Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Renouvellement des autorités cantonales et communales

Titre X Dispositions transitoires et finales

Art. 178

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 178 Renouvellement des autorités cantonales et communales

1La législation d’application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Le renouvellement aura lieu conformément à cette Constitution:

–
au printemps 2006 pour les autorités communales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2006;
–
au printemps 2007 pour les autorités cantonales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2007.

2L’art. 115 (présidence du Conseil d’État) est applicable dès le début de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

3Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau découpage territorial du Canton (art. 179 ch. 5), les arrondissements électoraux sont ceux désignés par les art. 45 et 45a de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques, dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux sièges au moins.

4Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2007.38

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 5, 581).

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