Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre VII Politique sociale et santé publique

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes

Art. 60 à 67 · 10 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Protection sociale

Art. 60 Protection sociale

L’État et les communes assurent à chaque personne habitant le Canton les conditions d’une vie digne:

a.
par la prévention de l’exclusion professionnelle et sociale;
b.
par une aide sociale en principe non remboursable;
c.
par des mesures de réinsertion.

Intégration des personnes handicapées

Art. 61 Intégration des personnes handicapées

1L’État et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

2Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.

Jeunesse

Art. 62 Jeunesse

L’État et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives.

Familles

Art. 63 Familles

1L’État fixe les prestations minimales en matière d’allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.

2En collaboration avec les partenaires privés, l’État et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

3L’État organise la protection de l’enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

École à journée continue

Art. 63a École à journée continue

1En collaboration avec l’État et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d’école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire.

2L’accueil peut être confié à des organismes privés.

3Les conditions de l’accueil parascolaire sont fixées par les communes.

4Les parents participent au financement de l’accueil parascolaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 3; 2010 4463).

Assurance maternité et congé parental

Santé publique

Art. 65 Santé publique

1L’État coordonne et organise le système de santé.

2Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l’État et les communes:

a.
encouragent chacun à prendre soin de sa santé;
b.
assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu’aux informations nécessaires à la protection de sa santé;
c.
favorisent le maintien des patients à domicile;
cbis.7
veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l’atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d’hébergement adaptés à leurs besoins;
d.
soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

3L’État et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 3, 139).

Protection contre la fumée passive

Art. 65a Protection contre la fumée passive

1Afin de protéger l’ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés.

2Sont notamment concernés:

a.
tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l’État et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public;
b.
tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu’à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d’exposition;
c.
tous les établissements au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons sous réserve de l’aménagement de fumoirs fermés, sans service et disposant d’un système de ventilation adéquat;
d.
les transports publics et les autres transports professionnels de personnes;
e.
les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi.

3La loi fixe les sanctions en cas d’inobservation de l’interdiction de fumer et règle l’exécution du présent article.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3, 5361).

Protection des consommateurs

Logement

Art. 67 Logement

1L’État et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables.

2Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d’un système d’aide personnalisée au logement.

3Ils encouragent l’accès à la propriété de son propre logement.

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