Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre VII Régime des finances

Art. 161 à 168 · 8 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Principes généraux

Base légale

Participations

Art. 162 Participations

1Pour atteindre leurs buts, l’État et les communes peuvent participer à des personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces personnes morales.

1bisL’État et les communes veillent à ce que ces personnes morales mènent leurs activités de manière à contribuer au moins au respect des engagements de la Suisse en matière de lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il engendre.36

2Les établissements d’assurance créés par l’État sont gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 2, 1245).

Gestion des finances

Art. 163 Gestion des finances

1La gestion des finances de l’État doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques.

2Avant de présenter tout projet de loi ou de décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d’État s’assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires.

Procédure budgétaire

Art. 164 Procédure budgétaire

1En règle générale, le budget de fonctionnement de l’État doit être équilibré.

2L’approbation d’un budget de fonctionnement déficitaire requiert la majorité absolue des membres du Grand Conseil.

3Dans le budget de fonctionnement, les recettes doivent dans tous les cas couvrir les charges avant amortissements.

Assainissement financier

Art. 165 Assainissement financier

1Si, dans les derniers comptes, les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les autorités cantonales prennent sans délai des mesures d’assainissement portant sur le montant du dépassement.

2Les mesures qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises au vote du corps électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation du coefficient de l’impôt cantonal direct d’effet équivalent.

Chapitre II Surveillance et contrôle des finances

Art. 166

1Le Canton de Vaud est doté de plusieurs autorités assurant en toute indépendance la surveillance de l’utilisation de tout argent public, notamment sous l’angle du respect des principes de légalité, de régularité, d’efficacité, d’économie et d’efficience.

2Ces autorités sont notamment:

–
la Cour des comptes, en charge du contrôle de performance,
–
un organe chargé du contrôle de conformité.

3Les membres de la Cour des comptes sont élus par le Grand Conseil.

Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale

Fiscalité

Art. 167 Fiscalité

1L’État et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit:

a.
des impôts pour l’exécution de leurs tâches;
b.
des taxes et des émoluments liés à des prestations;
c.
des taxes d’incitation dont le produit est intégralement redistribué.

2Le régime fiscal respecte les principes d’universalité et d’égalité de traitement. L’impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive.

3La fraude fiscale est poursuivie.

4La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale.

Impôts communaux et péréquation intercommunale

Art. 168 Impôts communaux et péréquation intercommunale

1La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.

2La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes.

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