Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre II Droits fondamentaux

Art. 9 à 38 · 30 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Dignité humaine

Égalité

Art. 10 Égalité

1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.

3La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi

Droit à la vie et liberté person-nelle

Art. 12 Droit à la vie et liberté person-nelle

1Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Protection des enfants et des jeunes

Art. 13 Protection des enfants et des jeunes

1Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l’encouragement de son développement.

2Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l’intermédiaire d’un représentant.

Vie en commun

Art. 14 Vie en commun

1Le droit au mariage est garanti.

2La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

3Le droit de fonder une famille est garanti.

Protection de la sphère privée et des données personnelles

Art. 15 Protection de la sphère privée et des données personnelles

1Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.

2Toute personne a le droit d’être protégée contre l’utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend:

a.
la consultation de ces données;
b.
la rectification de celles qui sont inexactes;
c.
la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

Liberté de conscience et de croyance

Art. 16 Liberté de conscience et de croyance

1La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

4Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

Libertés d’opinion et d’information

Art. 17 Libertés d’opinion et d’information

1Les libertés d’opinion et d’information sont garanties.

2Elles comprennent:

a.
le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s’en abstenir;
b.
le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c.
le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose.

Liberté de l’art

Liberté de la science

Liberté des médias

Liberté de réunion et de manifestation

Art. 21 Liberté de réunion et de manifestation

1Toute personne a le droit d’organiser une réunion ou une manifestation et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3L’État et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l’ordre public est menacé.

Liberté d’association

Art. 22 Liberté d’association

1Toute personne a le droit de créer une association, d’en faire partie et de participer à ses activités.

2Nul ne peut y être contraint.

Liberté syndicale

Art. 23 Liberté syndicale

1La liberté syndicale est garantie.

2Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3Nul ne peut être contraint d’adhérer à un syndicat.

4La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu’elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

5La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.

Liberté d’établissement

Garantie de la propriété

Art. 25 Garantie de la propriété

1La propriété est garantie.

2Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Liberté économique

Art. 26 Liberté économique

1La liberté économique est garantie.

2Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Garanties générales de procédure

Art. 27 Garanties générales de procédure

1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

3Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

Garanties de procédure judiciaire

Art. 28 Garanties de procédure judiciaire

Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.

Garanties pénales

Art. 29 Garanties pénales

1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

3Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

Garanties en cas de privation de liberté

Art. 30 Garanties en cas de privation de liberté

1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2Toute personne privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.

3Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.

4Toute personne privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

5Toute personne ayant subi un préjudice en raison d’une privation de liberté injustifiée a le droit d’obtenir pleine réparation.

Droit de pétition

Art. 31 Droit de pétition

1Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d’y répondre.

Liberté politique

Minimum vital et logement d’urgence

Soins essentiels et droit de mourir dans la dignité

Maternité

Art. 35 Maternité

Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement.

Éducation et enseignement

Art. 36 Éducation et enseignement

1Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.

2Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

3La liberté de choix de l’enseignement est reconnue.

Aide à la forma-tion profession-nelle initiale

Restriction des droits fondamentaux

Art. 38 Restriction des droits fondamentaux

1Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

3Elle doit être proportionnée au but visé.

4L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

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