Art. 133 Compétences
1En qualité d’autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:
- a.
- en première instance les causes que la loi place dans ses compétences;
- b.
- en seconde instance les autres causes, à l’exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.
2En qualité d’autorité administrative, le Tribunal cantonal:
- a.
- dirige et surveille l’ordre judiciaire;
- b.
- désigne les autres magistrats et le personnel de l’ordre judiciaire.