Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre IV Tribunaux et Ministère public

Titre V Autorités cantonales

Art. 126 à 136d · 16 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section I Principes généraux

Indépendance et impartialité

Art. 126 Indépendance et impartialité

1L’indépendance des tribunaux et du Ministère public est garantie.20

2Les juges et les magistrats du Ministère public exercent les fonctions judiciaires d’une manière indépendante et impartiale.21

3Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Organisation judiciaire, interdiction des juridictions d’exception

Célérité et qualité de la justice

Double instance

Art. 129 Double instance

1Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal.

2La loi veille à ce qu’il n’y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.

Haute surveillance

Art. 129a Haute surveillance

1Sauf l’indépendance juridictionnelle, le Tribunal cantonal et le Ministère Public sont placés sous la haute surveillance du Grand Conseil.

2La Haute surveillance s’exerce au travers du Conseil de la magistrature.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Section II Tribunal Cantonal

Principe

Art. 130 Principe

Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du Canton.

Composition, élection des juges

Art. 131 Composition, élection des juges

1Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d’une commission de présentation.25

2Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés.26

3Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

4La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.27

5Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.28

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3, 5361).
  4. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Organisation et autonomie

Art. 132 Organisation et autonomie

1Le Tribunal cantonal est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.29

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Compétences

Art. 133 Compétences

1En qualité d’autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:

a.
en première instance les causes que la loi place dans ses compétences;
b.
en seconde instance les autres causes, à l’exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.

2En qualité d’autorité administrative, le Tribunal cantonal:

a.
dirige et surveille l’ordre judiciaire;
b.
désigne les autres magistrats et le personnel de l’ordre judiciaire.

Opinions dissidentes

Section III Cour constitutionnelle

Art. 136

1La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

2Elle:

a.
contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b.
juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c.
tranche les conflits de compétence entre autorités.

3Ses décisions sont publiées.

Section IV Ministère public

Compétences

Art. 136a Compétences

1Le Ministère public est l’autorité chargée de mener l’instruction pénale et de soutenir l’accusation.

2Il jouit d’une totale indépendance dans l’exercice de ses tâches légales.

Organisation et autonomie

Art. 136b Organisation et autonomie

1Le Ministère public est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.

Élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints

Section V Conseil de la magistrature

Conseil de la magistrature

Art. 136d Conseil de la magistrature

1Le Conseil de la magistrature assure la surveillance du Tribunal cantonal et du Ministère public ainsi que de leurs magistrats, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle et de leur autonomie.

2Il rapporte au Grand Conseil sur son activité.

3Pour le surplus, la loi fixe sa composition, son organisation et ses compétences.

4La loi peut confier des fonctions du Conseil de la magistrature à une instance intercantonale.

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