Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre IV Le peuple

Art. 74 à 88 · 15 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Droits politiques

Corps électoral

Art. 74 Corps électoral

1Font partie du corps électoral cantonal les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude, en raison d’une incapacité durable de discernement.

2La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne visée par l’al. 1 in fine d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 nov. 2012, en vigueur depuis le 25 nov. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 7, 3573).

Contenu des droits politiques

Art. 75 Contenu des droits politiques

Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité et la signature des demandes d’initiative et de référendum.

Exercice des droits politiques

Art. 76 Exercice des droits politiques

1La loi règle l’exercice des droits politiques.

2Elle prévoit que les votes blancs, qui font l’objet d’un décompte distinct dans les élections et votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système majoritaire.

Chapitre II Élections

Art. 77

1Le corps électoral cantonal élit:

a.
les membres du Grand Conseil;
b.
les membres du Conseil d’État;
c.
les membres vaudois du Conseil des États.

2Les membres vaudois du Conseil des États sont élus en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que celui de l’élection du Conseil d’État.

Chapitre III Initiative et référendum populaires

Section I Initiative populaire

Objets

Art. 78 Objets

L’initiative populaire peut avoir pour objet:

a.
la révision totale ou partielle de la Constitution;
b.
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
c.
l’ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d’un traité international ou d’un concordat, lorsqu’il est sujet au référendum facultatif ou soumis au référendum obligatoire;
d.
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif.

Forme de l’initiative, signatures

Art. 79 Forme de l’initiative, signatures

1L’initiative populaire peut se présenter sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.

2Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, 12 000 signatures ou 18 000 si elle vise la révision totale de la Constitution.

Validité de l’initiative

Art. 80 Validité de l’initiative

1Avant d’autoriser la récolte de signatures, le Conseil d’État valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui:

a.
sont contraires au droit supérieur;
b.
violent l’unité de rang, de forme ou de matière.

2La décision du Conseil d’État est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 10 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 9; 2014 8899).

Procédure

Art. 81 Procédure

1La loi règle le mode de traitement de l’initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu’un contre-projet est opposé à l’initiative.

2Les art. 173 et 174 sur la révision de la Constitution sont réservés.

Délai de traitement

Art. 82 Délai de traitement

1L’initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.

2Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d’un an lorsqu’il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d’opposer un contre-projet à une initiative.

Section II Référendum populaire

Référendum obligatoire

Art. 83 Référendum obligatoire

1Sont soumis au corps électoral:

a.
les révisions totales ou partielles de la Constitution;
b.
les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;
c.
les modifications du territoire cantonal;
d.
tout préavis, loi ou disposition générale concernant l’utilisation, le transport et l’entreposage d’énergie ou de matière nucléaires.

2Sont en outre soumises au vote du corps électoral les mesures d’assainissement financier prévues par l’art. 165 al. 2.

Référendum facultatif

Art. 84 Référendum facultatif

1Sont sujets au référendum facultatif:

a.
les lois et les décrets;
b.
les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent.

2Ne sont toutefois pas sujets au référendum:

a.
les objets dont le Grand Conseil prend acte;
b.
le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;
c.
les élections;
d.
la grâce;
e.
les naturalisations;
f.
les droits d’initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral.

3 La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12 000 signatures dans un délai de soixante jours dès la publication de l’acte. La loi prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de signatures à certaines périodes de l’année.11

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 10 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 9; 2014 8899).

Chapitre IV Participation à la vie publique

Formation civique et commission de jeunes

Art. 85 Formation civique et commission de jeunes

1L’État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d’expériences participatives.

2L’État met en place une commission de jeunes.

Partis politiques et associations

Art. 86 Partis politiques et associations

1Les partis politiques et les associations contribuent à former l’opinion et la volonté publiques.

2Ils sont consultés par l’État et les communes sur les objets qui les concernent.

3Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes.

Information publique

Art. 87 Information publique

1Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.

2Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.

Encouragement à l’exercice des droits politiques

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.