Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Assainissement financier

Titre VII Régime des finances Chapitre I Principes généraux

Art. 165

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 165 Assainissement financier

1Si, dans les derniers comptes, les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les autorités cantonales prennent sans délai des mesures d’assainissement portant sur le montant du dépassement.

2Les mesures qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises au vote du corps électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation du coefficient de l’impôt cantonal direct d’effet équivalent.

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