Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre V Autorités cantonales

Art. 89 à 136d · 54 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Dispositions générales

Séparation des pouvoirs

Art. 89 Séparation des pouvoirs

1Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2Elles comprennent:

a.
le pouvoir législatif;
b.
le pouvoir exécutif;
c.
le pouvoir judiciaire.

Incompatibilités

Art. 90 Incompatibilités

1Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d’une autorité judiciaire.12

2Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d’une délégation sont réservées.

3Les employés de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire, sous réserve d’exceptions prévues par la loi.

4Les cadres supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

5La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Chapitre II Grand Conseil

Section I Principe

Art. 91

Le Grand Conseil est l’autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple.

Section II Composition

Composition, législature

Mode d’élection, arrondissements électoraux et quorum

Art. 93 Mode d’élection, arrondissements électoraux et quorum

1Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.

2Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.

3Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.

4Les listes qui ont recueilli moins de 5 % du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l’attribution des sièges.

Section III Organisation et statut des membres

Présidence

Art. 94 Présidence

Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n’est pas immédiatement rééligible.

Séances

Art. 95 Séances

1Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.

2Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d’un cinquième de ses membres ou du Conseil d’État.

3Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

Publicité des séances

Art. 96 Publicité des séances

1Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi.

Groupes politiques

Services du Grand Conseil

Indépendance, publication des intérêts

Immunité

Art. 100 Immunité

Les membres du Grand Conseil s’expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.

Droit des députés

Art. 101 Droit des députés

1Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de question et de résolution.

2L’administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l’exercice de leur mandat.

Rétribution des députés

Section IV Compétences

Législation, traités internationaux et concordats

Programme de législature et planification

Finances

Art. 105 Finances

1Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l’endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d’État:

a.
les budgets de fonctionnement et d’investissement;
b.
la quotité de l’impôt cantonal;
c.
le montant limite des nouveaux emprunts.

2Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d’État:

a.
les crédits supplémentaires;
b.
les crédits d’investissement et leur amortissement;
c.
l’acquisition et l’aliénation de biens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette compétence au Conseil d’État.

3Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l’État.

Élections

Art. 106 Élections

1Le Grand Conseil élit:

a.
ses propres organes;
b.
les juges du Tribunal cantonal;
c.
les membres de la Cour des comptes;
d.
la médiatrice ou le médiateur administratif;
e.13
le procureur général et les procureurs généraux adjoints;
f.14
les membres du Conseil de la magistrature.

2Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux art. 131 et 166.

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  2. Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Haute surveillance

Art. 107 Haute surveillance

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu’au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L’indépendance des jugements est réservée.15

2Il se prononce annuellement sur la gestion de l’État.

3Il peut décider à tout moment d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Participations

Autres compétences

Art. 109 Autres compétences

1Le Grand Conseil accorde la grâce et l’amnistie.

2Il exerce les droits d’initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.

3Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

Forme des actes

Art. 110 Forme des actes

1Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:

a.
de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée;
b.
de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées.

2Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

Initiative, proposition et élaboration des actes

Art. 111 Initiative, proposition et élaboration des actes

1L’initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu’au Conseil d’État. Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire.

2Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d’État, soit par le Grand Conseil lui-même.

3Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d’État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Chapitre III Conseil d’État

Section I Principe

Art. 112

Le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du Canton.

Section II Composition

Composition, durée de la charge

Mode d’élection

Art. 114 Mode d’élection

1Les membres du Conseil d’État sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du Grand Conseil.

2L’élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.

Présidence

Art. 115 Présidence

Le Conseil d’État désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la cohérence de l’action gouvernementale.

Section III Organisation

Collégialité et autonomie

Système départemental et direction de l’administration

Conférence des affaires fédérales

Art. 118 Conférence des affaires fédérales

Le Conseil d’État et la députation vaudoise aux Chambres fédérales – ou une délégation de celle-ci – constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d’échange d’informations relatives aux affaires fédérales, dénommée «Conférence des affaires fédérales».

Section IV Compétences

Programme de législature

Art. 119 Programme de législature

1Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.

2Tous les membres du Conseil d’État sont liés par le contenu de ce programme.

3Le Conseil d’État peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.

4Au début de chaque année, le Conseil d’État rapporte au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

Compétences en matière législative

Art. 120 Compétences en matière législative

1Le Conseil d’État présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.

2Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l’application des lois et des décrets.

Relations extérieures

Art. 121 Relations extérieures

1Le Conseil d’État représente le Canton.

2Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu’une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient.

3Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

Finances

Art. 122 Finances

1Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Compétences administratives

Sécurité et ordre publics

Clause générale de police et situations extraordinaires

Section V …

Chapitre IV Tribunaux et Ministère public

Section I Principes généraux

Indépendance et impartialité

Art. 126 Indépendance et impartialité

1L’indépendance des tribunaux et du Ministère public est garantie.20

2Les juges et les magistrats du Ministère public exercent les fonctions judiciaires d’une manière indépendante et impartiale.21

3Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Organisation judiciaire, interdiction des juridictions d’exception

Célérité et qualité de la justice

Double instance

Art. 129 Double instance

1Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal.

2La loi veille à ce qu’il n’y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.

Haute surveillance

Art. 129a Haute surveillance

1Sauf l’indépendance juridictionnelle, le Tribunal cantonal et le Ministère Public sont placés sous la haute surveillance du Grand Conseil.

2La Haute surveillance s’exerce au travers du Conseil de la magistrature.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Section II Tribunal Cantonal

Principe

Art. 130 Principe

Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du Canton.

Composition, élection des juges

Art. 131 Composition, élection des juges

1Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d’une commission de présentation.25

2Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés.26

3Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

4La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.27

5Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.28

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3, 5361).
  4. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Organisation et autonomie

Art. 132 Organisation et autonomie

1Le Tribunal cantonal est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.29

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Compétences

Art. 133 Compétences

1En qualité d’autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:

a.
en première instance les causes que la loi place dans ses compétences;
b.
en seconde instance les autres causes, à l’exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.

2En qualité d’autorité administrative, le Tribunal cantonal:

a.
dirige et surveille l’ordre judiciaire;
b.
désigne les autres magistrats et le personnel de l’ordre judiciaire.

Opinions dissidentes

Section III Cour constitutionnelle

Art. 136

1La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

2Elle:

a.
contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b.
juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c.
tranche les conflits de compétence entre autorités.

3Ses décisions sont publiées.

Section IV Ministère public

Compétences

Art. 136a Compétences

1Le Ministère public est l’autorité chargée de mener l’instruction pénale et de soutenir l’accusation.

2Il jouit d’une totale indépendance dans l’exercice de ses tâches légales.

Organisation et autonomie

Art. 136b Organisation et autonomie

1Le Ministère public est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.

Élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints

Section V Conseil de la magistrature

Conseil de la magistrature

Art. 136d Conseil de la magistrature

1Le Conseil de la magistrature assure la surveillance du Tribunal cantonal et du Ministère public ainsi que de leurs magistrats, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle et de leur autonomie.

2Il rapporte au Grand Conseil sur son activité.

3Pour le surplus, la loi fixe sa composition, son organisation et ses compétences.

4La loi peut confier des fonctions du Conseil de la magistrature à une instance intercantonale.

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