Art. 89 Séparation des pouvoirs
1Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2Elles comprennent:
- a.
- le pouvoir législatif;
- b.
- le pouvoir exécutif;
- c.
- le pouvoir judiciaire.
Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231
Art. 89 à 136d · 54 articles
1Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2Elles comprennent:
1Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d’une autorité judiciaire.12
2Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d’une délégation sont réservées.
3Les employés de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire, sous réserve d’exceptions prévues par la loi.
4Les cadres supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.
5La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
Le Grand Conseil est l’autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple.
Le Grand Conseil est composé de cent cinquante députés, élus pour une durée de cinq ans.
1Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.
2Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.
3Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.
4Les listes qui ont recueilli moins de 5 % du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l’attribution des sièges.
Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n’est pas immédiatement rééligible.
1Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.
2Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d’un cinquième de ses membres ou du Conseil d’État.
3Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
1Les séances du Grand Conseil sont publiques.
2Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi.
Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques.
Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l’administration cantonale.
1Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.
2Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.
Les membres du Grand Conseil s’expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.
1Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de question et de résolution.
2L’administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l’exercice de leur mandat.
Les députés ont droit à une rétribution.
1Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.
2Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l’exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d’État.
1Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d’État dans les deux mois qui suivent sa présentation.
2Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels cantonaux.
1Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l’endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d’État:
2Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d’État:
3Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l’État.
1Le Grand Conseil élit:
2Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux art. 131 et 166.
1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu’au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L’indépendance des jugements est réservée.15
2Il se prononce annuellement sur la gestion de l’État.
3Il peut décider à tout moment d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État.
1Le Grand Conseil décide de la participation de l’État aux personnes morales.
2La loi prévoit des exceptions.16
1Le Grand Conseil accorde la grâce et l’amnistie.
2Il exerce les droits d’initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.
3Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.
1Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:
2Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.
1L’initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu’au Conseil d’État. Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire.
2Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d’État, soit par le Grand Conseil lui-même.
3Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d’État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.
Le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du Canton.
1Le Conseil d’État se compose de sept membres élus pour une durée de cinq ans.
2Tout siège vacant est repourvu dans les nonante jours, à moins que l’élection générale n’intervienne dans les six mois.17
1Les membres du Conseil d’État sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du Grand Conseil.
2L’élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.
Le Conseil d’État désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la cohérence de l’action gouvernementale.
1Le Conseil d’État est une autorité collégiale.
2Il s’organise librement dans le cadre de la loi.
1Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.
2La présidente ou le président du Conseil d’État dispose de l’administration générale, coordonne l’activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.
Le Conseil d’État et la députation vaudoise aux Chambres fédérales – ou une délégation de celle-ci – constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d’échange d’informations relatives aux affaires fédérales, dénommée «Conférence des affaires fédérales».
1Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.
2Tous les membres du Conseil d’État sont liés par le contenu de ce programme.
3Le Conseil d’État peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.
4Au début de chaque année, le Conseil d’État rapporte au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.
1Le Conseil d’État présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.
2Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l’application des lois et des décrets.
1Le Conseil d’État représente le Canton.
2Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu’une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient.
3Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.
1Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.
2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.
Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale.
Le Conseil d’État répond de la sécurité et de l’ordre publics.
1Le Conseil d’État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d’autres situations d’exception.
2La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1L’indépendance des tribunaux et du Ministère public est garantie.20
2Les juges et les magistrats du Ministère public exercent les fonctions judiciaires d’une manière indépendante et impartiale.21
3Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.
1La loi détermine le nombre, l’organisation et les compétences des tribunaux et du Ministère public.
2Il ne peut être instauré de juridictions d’exception, sous quelque dénomination que ce soit.
Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires et au Ministère public des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.23
1Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal.
2La loi veille à ce qu’il n’y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.
1Sauf l’indépendance juridictionnelle, le Tribunal cantonal et le Ministère Public sont placés sous la haute surveillance du Grand Conseil.
2La Haute surveillance s’exerce au travers du Conseil de la magistrature.
Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du Canton.
1Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d’une commission de présentation.25
2Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés.26
3Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.
4La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.27
5Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.28
1Le Tribunal cantonal est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.
2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.29
1En qualité d’autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:
2En qualité d’autorité administrative, le Tribunal cantonal:
Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.
2Elle:
3Ses décisions sont publiées.
1Le Ministère public est l’autorité chargée de mener l’instruction pénale et de soutenir l’accusation.
2Il jouit d’une totale indépendance dans l’exercice de ses tâches légales.
1Le Ministère public est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.
2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.
L’art. 131 s’applique par analogie à l’élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints.
1Le Conseil de la magistrature assure la surveillance du Tribunal cantonal et du Ministère public ainsi que de leurs magistrats, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle et de leur autonomie.
2Il rapporte au Grand Conseil sur son activité.
3Pour le surplus, la loi fixe sa composition, son organisation et ses compétences.
4La loi peut confier des fonctions du Conseil de la magistrature à une instance intercantonale.
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