Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes

Art. 52 à 54 · 5 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Patrimoine et environnement

Art. 52 Patrimoine et environnement

1L’État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

2L’État et les communes sauvegardent l’environnement naturel et surveillent son évolution.

3Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l’être humain ou à son environnement.

4Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

5La loi définit les zones et régions protégées.

Protection de Lavaux

Art. 52a Protection de Lavaux

1La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

2Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.

3La loi d’application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l’aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 5, 581).

Protection du climat

Art. 52b Protection du climat

1Dans l’exercice de leurs tâches, l’État et les communes veillent à la protection du climat et luttent contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il génère.

2Afin d’accomplir cet objectif, l’État et les communes réduisent significativement les impacts climatiques négatifs de chacune de leurs politiques.

3Les caisses de pension de l’État et des communes relevant du droit public concourent également à la réalisation de cet objectif.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 2, 1245).

Culture et création artistique

Art. 53 Culture et création artistique

1L’État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique.

2Ils conduisent une politique culturelle favorisant l’accès et la participation à la culture.

Sport

Art. 54 Sport

L’État et les communes favorisent la pratique du sport.

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