Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Finances

Titre V Autorités cantonales Chapitre II Grand Conseil Section IV Compétences

Art. 105

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Finances

1Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l’endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d’État:

a.
les budgets de fonctionnement et d’investissement;
b.
la quotité de l’impôt cantonal;
c.
le montant limite des nouveaux emprunts.

2Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d’État:

a.
les crédits supplémentaires;
b.
les crédits d’investissement et leur amortissement;
c.
l’acquisition et l’aliénation de biens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette compétence au Conseil d’État.

3Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l’État.

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