Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Garanties générales de procédure

Titre II Droits fondamentaux

Art. 27

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27 Garanties générales de procédure

1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

3Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.