Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre I Droits politiques

Titre IV Le peuple

Art. 74 à 76 · 3 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Corps électoral

Art. 74 Corps électoral

1Font partie du corps électoral cantonal les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude, en raison d’une incapacité durable de discernement.

2La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne visée par l’al. 1 in fine d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 nov. 2012, en vigueur depuis le 25 nov. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 7, 3573).

Contenu des droits politiques

Art. 75 Contenu des droits politiques

Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité et la signature des demandes d’initiative et de référendum.

Exercice des droits politiques

Art. 76 Exercice des droits politiques

1La loi règle l’exercice des droits politiques.

2Elle prévoit que les votes blancs, qui font l’objet d’un décompte distinct dans les élections et votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système majoritaire.

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