Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre X Dispositions transitoires et finales

Art. 175 à 180 · 9 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Entrée en vigueur

Abrogation et maintien en vigueur provisoire de l’ancien droit

Art. 176 Abrogation et maintien en vigueur provisoire de l’ancien droit

1La Constitution du Canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée.

2De même, les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées.

3Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente Constitution n’aura pas été édictée.

Adoption de la législation d’application

Art. 177 Adoption de la législation d’application

1La législation d’application requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès l’entrée en vigueur de la Constitution.

2À cette fin, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 14 avril 2003.

Renouvellement des autorités cantonales et communales

Art. 178 Renouvellement des autorités cantonales et communales

1La législation d’application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Le renouvellement aura lieu conformément à cette Constitution:

–
au printemps 2006 pour les autorités communales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2006;
–
au printemps 2007 pour les autorités cantonales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2007.

2L’art. 115 (présidence du Conseil d’État) est applicable dès le début de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

3Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau découpage territorial du Canton (art. 179 ch. 5), les arrondissements électoraux sont ceux désignés par les art. 45 et 45a de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques, dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux sièges au moins.

4Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2007.38

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 5, 581).

Dispositions transitoires particulières

Art. 179 Dispositions transitoires particulières

1. ad art. 52 al. 5

Les art. 6bis et 6ter de la Constitution du 1er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la Venoge demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été convertis en normes légales en application de l’art. 52 al. 5 de la présente Constitution.

2. ad art. 64 al. 1

L’assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

3. ad titre VI

La législation d’application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

3bis.39

La législation d’application requise par l’art. 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l’échéance du délai prévu par l’art. 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l’adaptation des dispositions cantonales en matière civile et pénale.

4. ad art. 151 al. 2

Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi.

5. ad art. 158

Dans les dix ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d’État proposera un nouveau découpage administratif du Canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze.

6. ad art. 165

Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n’est pas en vigueur les al. 2 à 4 de l’art. 48 de la Constitution du 1er mars 1885 s’appliquent.

7. 40 …

8. ad art. 13 et 14 Constitution du 1er mars 1885

Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l’Église évangélique réformée et de l’Église catholique dans les communes d’Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d’être garantis, conformément à ce que prévoyait les art. 13 al. 5 et 14 de la Constitution du 1er mars 1885, tant qu’ils ne sont pas modifiés par la loi.

9. ad art. 81 Constitution du 1er mars 1885

Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l’art. 81 de la Constitution du 1er mars 1885, sont réservés, sous l’arbitrage du Conseil d’État. Les personnes concernées par l’abrogation de cet article sont informées par publication officielle.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 oct. 2007, en vigueur depuis le 21 oct. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3, 5361
  2. Abrogé en votation populaire du 9 juin 2013, avec effet au 10 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 9; 2014 8899).

Disposition transitoire de la révision partielle du 25 septembre 2022

Disposition transitoire de l’art. 52b

Art. 179b Disposition transitoire de l’art. 52b

1Dans l’exercice de leurs tâches, l’État et les communes doivent atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 au plus tard. À cette fin, ils élaborent des plans d’action avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.

2Pour contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 au plus tard, les caisses de pension de l’État et des communes relevant du droit public adoptent tous les cinq ans des stratégies en matière d’investissements responsables et respectueux du climat.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 2, 1245).

Disposition transitoire de l’art. 162, al. 1bis

Art. 179c Disposition transitoire de l’art. 162, al. 1bis

1L’État et les communes veillent à ce que les personnes morales au sens de l’art. 162, al. 1, élaborent des plans d’action de réduction massive des flux financiers et placements qui contreviennent aux objectifs climatiques internationaux de la Suisse (désinvestissement des énergies fossiles), avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.

2L’État et les communes veillent à ce que les montants dégagés par ce désinvestissement soient réinvestis dans des activités suivant les principes de l’art. 52b tout en étant également socialement responsables.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 2, 1245).

Initiatives et référendums

Art. 180 Initiatives et référendums

1L’ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l’entrée en vigueur la présente Constitution.

2Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du 1er mars 1885 et qui aura été annoncée avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.

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