Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Section II Tribunal Cantonal

Titre V Autorités cantonales Chapitre IV Tribunaux et Ministère public

Art. 130 à 135 · 6 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principe

Art. 130 Principe

Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du Canton.

Composition, élection des juges

Art. 131 Composition, élection des juges

1Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d’une commission de présentation.25

2Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés.26

3Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

4La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.27

5Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.28

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3, 5361).
  4. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Organisation et autonomie

Art. 132 Organisation et autonomie

1Le Tribunal cantonal est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.29

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Compétences

Art. 133 Compétences

1En qualité d’autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:

a.
en première instance les causes que la loi place dans ses compétences;
b.
en seconde instance les autres causes, à l’exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.

2En qualité d’autorité administrative, le Tribunal cantonal:

a.
dirige et surveille l’ordre judiciaire;
b.
désigne les autres magistrats et le personnel de l’ordre judiciaire.

Opinions dissidentes

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