Art. 128 Célérité et qualité de la justice
Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires et au Ministère public des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.23
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).