Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Collaborations intercommunales

Titre VI Communes et districts Chapitre II Collaborations intercommunales, fédérationset agglomérations

Art. 155

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 155 Collaborations intercommunales

1L’État encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations.

2Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations ou à d’autres types d’organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée.

3La loi peut imposer une collaboration lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.

4La loi définit l’organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.