Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Transports et communications

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes Chapitre V Aménagement du territoire, énergie, transportset communications

Art. 57

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Transports et communications

1L’État mène une politique coordonnée des transports et des communications.

2L’État et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées.

3L’État favorise les transports collectifs.

4L’État facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications.

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