Art. 103 Législation, traités internationaux et concordats
1Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.
2Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l’exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d’État.
Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231
Titre V Autorités cantonales Chapitre II Grand Conseil
Art. 103 à 111 · 9 articles
1Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.
2Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l’exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d’État.
1Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d’État dans les deux mois qui suivent sa présentation.
2Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels cantonaux.
1Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l’endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d’État:
2Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d’État:
3Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l’État.
1Le Grand Conseil élit:
2Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux art. 131 et 166.
1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu’au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L’indépendance des jugements est réservée.15
2Il se prononce annuellement sur la gestion de l’État.
3Il peut décider à tout moment d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État.
1Le Grand Conseil décide de la participation de l’État aux personnes morales.
2La loi prévoit des exceptions.16
1Le Grand Conseil accorde la grâce et l’amnistie.
2Il exerce les droits d’initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.
3Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.
1Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:
2Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.
1L’initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu’au Conseil d’État. Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire.
2Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d’État, soit par le Grand Conseil lui-même.
3Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d’État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.
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