Art. 146 Compétences
1Le conseil communal ou le conseil général:
- a.
- édicte les règlements;
- b.
- adopte l’arrêté d’imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts;
- c.
- se prononce sur les collaborations intercommunales;
- d.
- décide des projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles;
- e.
- contrôle la gestion;
- f.
- adopte les comptes.
2La loi peut lui confier d’autres compétences.
3Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.