Art. 136a Compétences
1Le Ministère public est l’autorité chargée de mener l’instruction pénale et de soutenir l’accusation.
2Il jouit d’une totale indépendance dans l’exercice de ses tâches légales.
Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231
Titre V Autorités cantonales Chapitre IV Tribunaux et Ministère public
Art. 136a à 136c · 3 articles
1Le Ministère public est l’autorité chargée de mener l’instruction pénale et de soutenir l’accusation.
2Il jouit d’une totale indépendance dans l’exercice de ses tâches légales.
1Le Ministère public est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.
2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.
L’art. 131 s’applique par analogie à l’élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints.
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