Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Section IV Ministère public

Titre V Autorités cantonales Chapitre IV Tribunaux et Ministère public

Art. 136a à 136c · 3 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Compétences

Art. 136a Compétences

1Le Ministère public est l’autorité chargée de mener l’instruction pénale et de soutenir l’accusation.

2Il jouit d’une totale indépendance dans l’exercice de ses tâches légales.

Organisation et autonomie

Art. 136b Organisation et autonomie

1Le Ministère public est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

2Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.

Élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints

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