Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre XII Responsabilité de l’État et des communes

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes

Art. 73

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73

1L’État et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l’exercice de leurs fonctions.

2La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

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