Art. 136
1La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.
2Elle:
- a.
- contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
- b.
- juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
- c.
- tranche les conflits de compétence entre autorités.
3Ses décisions sont publiées.