Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre II Grand Conseil

Titre V Autorités cantonales

Art. 91 à 111 · 21 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section I Principe

Art. 91

Le Grand Conseil est l’autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple.

Section II Composition

Composition, législature

Mode d’élection, arrondissements électoraux et quorum

Art. 93 Mode d’élection, arrondissements électoraux et quorum

1Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.

2Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.

3Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.

4Les listes qui ont recueilli moins de 5 % du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l’attribution des sièges.

Section III Organisation et statut des membres

Présidence

Art. 94 Présidence

Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n’est pas immédiatement rééligible.

Séances

Art. 95 Séances

1Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.

2Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d’un cinquième de ses membres ou du Conseil d’État.

3Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

Publicité des séances

Art. 96 Publicité des séances

1Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi.

Groupes politiques

Services du Grand Conseil

Indépendance, publication des intérêts

Immunité

Art. 100 Immunité

Les membres du Grand Conseil s’expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.

Droit des députés

Art. 101 Droit des députés

1Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de question et de résolution.

2L’administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l’exercice de leur mandat.

Rétribution des députés

Section IV Compétences

Législation, traités internationaux et concordats

Programme de législature et planification

Finances

Art. 105 Finances

1Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l’endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d’État:

a.
les budgets de fonctionnement et d’investissement;
b.
la quotité de l’impôt cantonal;
c.
le montant limite des nouveaux emprunts.

2Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d’État:

a.
les crédits supplémentaires;
b.
les crédits d’investissement et leur amortissement;
c.
l’acquisition et l’aliénation de biens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette compétence au Conseil d’État.

3Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l’État.

Élections

Art. 106 Élections

1Le Grand Conseil élit:

a.
ses propres organes;
b.
les juges du Tribunal cantonal;
c.
les membres de la Cour des comptes;
d.
la médiatrice ou le médiateur administratif;
e.13
le procureur général et les procureurs généraux adjoints;
f.14
les membres du Conseil de la magistrature.

2Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux art. 131 et 166.

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).
  2. Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Haute surveillance

Art. 107 Haute surveillance

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu’au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L’indépendance des jugements est réservée.15

2Il se prononce annuellement sur la gestion de l’État.

3Il peut décider à tout moment d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 25 sept. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 7, 1495).

Participations

Autres compétences

Art. 109 Autres compétences

1Le Grand Conseil accorde la grâce et l’amnistie.

2Il exerce les droits d’initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.

3Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

Forme des actes

Art. 110 Forme des actes

1Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:

a.
de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée;
b.
de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées.

2Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

Initiative, proposition et élaboration des actes

Art. 111 Initiative, proposition et élaboration des actes

1L’initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu’au Conseil d’État. Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire.

2Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d’État, soit par le Grand Conseil lui-même.

3Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d’État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

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