Art. 91
Le Grand Conseil est l’autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple.
Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231
Art. 91 à 111 · 21 articles
Le Grand Conseil est l’autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple.
Le Grand Conseil est composé de cent cinquante députés, élus pour une durée de cinq ans.
1Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.
2Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.
3Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.
4Les listes qui ont recueilli moins de 5 % du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l’attribution des sièges.
Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n’est pas immédiatement rééligible.
1Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.
2Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d’un cinquième de ses membres ou du Conseil d’État.
3Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
1Les séances du Grand Conseil sont publiques.
2Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi.
Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques.
Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l’administration cantonale.
1Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.
2Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.
Les membres du Grand Conseil s’expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.
1Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de question et de résolution.
2L’administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l’exercice de leur mandat.
Les députés ont droit à une rétribution.
1Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.
2Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l’exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d’État.
1Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d’État dans les deux mois qui suivent sa présentation.
2Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels cantonaux.
1Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l’endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d’État:
2Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d’État:
3Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l’État.
1Le Grand Conseil élit:
2Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux art. 131 et 166.
1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu’au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L’indépendance des jugements est réservée.15
2Il se prononce annuellement sur la gestion de l’État.
3Il peut décider à tout moment d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État.
1Le Grand Conseil décide de la participation de l’État aux personnes morales.
2La loi prévoit des exceptions.16
1Le Grand Conseil accorde la grâce et l’amnistie.
2Il exerce les droits d’initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.
3Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.
1Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:
2Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.
1L’initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu’au Conseil d’État. Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire.
2Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d’État, soit par le Grand Conseil lui-même.
3Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d’État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.
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