Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Chapitre IX Vie associative et bénévolat

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes

Art. 70

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70

1L’État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.

2Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d’intérêt général.

3Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.

4Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.

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