Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Patrimoine et environnement

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport

Art. 52

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Patrimoine et environnement

1L’État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

2L’État et les communes sauvegardent l’environnement naturel et surveillent son évolution.

3Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l’être humain ou à son environnement.

4Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

5La loi définit les zones et régions protégées.

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