Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Titre VIII Églises et communautés religieuses

Art. 169 à 172 · 4 articles

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Principes

Art. 169 Principes

1L’État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.

2Il prend en considération la contribution des Églises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

Églises de droit public

Art. 170 Églises de droit public

1L’Église évangélique réformée et l’Église catholique romaine, telles qu’elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale.

2L’État leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton.

3La loi fixe les prestations de l’État et des communes.

Communautés religieuses d’intérêt public

Art. 171 Communautés religieuses d’intérêt public

La communauté israélite, telle qu’elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d’intérêt public. À leur demande, l’État peut reconnaître le même statut à d’autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton.

Organisation et autonomie

Art. 172 Organisation et autonomie

1Chaque Église ou communauté reconnue fait l’objet d’une loi qui lui est propre.

2Les Églises et communautés reconnues jouissent de l’indépendance spirituelle et s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique et de la paix confessionnelle.

3La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière.

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