Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Programme de législature

Titre V Autorités cantonales Chapitre III Conseil d’État Section IV Compétences

Art. 119

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 119 Programme de législature

1Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.

2Tous les membres du Conseil d’État sont liés par le contenu de ce programme.

3Le Conseil d’État peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.

4Au début de chaque année, le Conseil d’État rapporte au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

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