Art. 11a Principe : exécution
1Les actes d’entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse.
2Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l’étranger et qu’aucun juste motif tenant à l’intéressé ne s’y oppose.
3Lorsqu’une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l’étranger empêcherait d’y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d’un requérant selon les formes du droit étranger.
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Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- Abrogé par l’annexe de l’AF du 20 déc. 2024 concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles internationales, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 684; FF 2024 792).