Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

1. En général

Chapitre 11 Faillite et concordat III. Effets juridiques

Art. 170

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 170 Effets juridiques : en général

1Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.

2Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.

3Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l’administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l’art. 172, al. 1, ne demande à l’office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.144

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

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