Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 3 Actes illicites

Chapitre 9 Droit des obligations

Art. 129 à 142 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Compétence

1. Principe

Art. 129 Compétence : principe

1Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.

2… 101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Abrogé par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

2. En particulier

a. Accidents nucléaires

Art. 130 En particulier : accidents nucléaires

1La compétence pour connaître des actions relatives à des accidents nucléaires est régie par la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)103.

2Si les tribunaux suisses sont compétents aux termes de cette convention, l’action doit être intentée dans le canton sur le territoire duquel l’accident est survenu ou, si le lieu de l’accident se trouve en dehors du territoire des États parties à la convention ou ne peut être déterminé avec certitude, dans le canton sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable. S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l’action doit être intentée dans le canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences au sens de l’art. 13, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

3Les règles de compétence prévues à l’al. 2 s’appliquent par analogie aux actions qui ne relèvent pas de la Convention de Paris. Dans un tel cas, si ni le lieu de l’accident ni l’installation nucléaire ne se situent en Suisse, l’action peut également être intentée dans le canton sur le territoire duquel le dommage est survenu. Si des dommages se sont produits dans différents cantons, le plus affecté par les conséquences de l’accident est compétent.104

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
  2. RS 0.732.44
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

b. Droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles

Art. 130a Droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles

Les actions en exécution du droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RO 2022 43; FF 2007 5125). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

3. Action directe contre l’assureur

II. Droit applicable

1. En général

a. Élection de droit

b. À défaut d’élection de droit

Art. 133 En général : à défaut d’élection de droit

1Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.

2Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.

3Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.

2. En particulier

a. Accidents de la circulation routière

b. Responsabilité du fait d’un produit

Art. 135 En particulier : responsabilité du fait d’un produit

1Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans lequel l’auteur a son établissement ou, à défaut d’établissement, sa résidence habituelle, ou
b.
par le droit de l’État dans lequel le produit a été acquis, sauf si l’auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet État sans son consentement.

2Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.

c. Concurrence déloyale

Art. 136 En particulier : concurrence déloyale

1Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel le résultat s’est produit.

2Si l’acte affecte exclusivement les intérêts d’entreprise d’un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l’établissement lésé.

3L’art. 133, al. 3, est réservé.

d. Entrave à la concurrence

Art. 137 En particulier : entrave à la concurrence

1Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel l’entrave produit directement ses effets sur le lésé.

2Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.

e. Immissions

Art. 138 En particulier : immissions

Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant d’un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé ou par le droit de l’État dans lequel le résultat s’est produit.

ebis. Accidentsnucléaires

Art. 138a En particulier : accidentsnucléaires

1Les droits découlant d’un accident nucléaire relèvent du droit suisse.

2Lorsque l’installation nucléaire de l’exploitant responsable se trouve dans un État membre de la Convention de Paris108, le droit de cet État détermine:

a.
si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l’exploitant a un champ d’application plus large qu’indiqué à l’art. 2, par. (b), de la convention;
b.
si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l’objet d’une indemnité dans les cas visés à l’art. 9 de la convention.

3L’al. 2 s’applique par analogie à l’exploitant d’une installation nucléaire se trouvant dans un État non membre de la Convention de Paris si cet État prévoit une réglementation au moins équivalente à l’égard de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
  2. RS 0.732.44

f. Atteinte à la personnalité

Art. 139 En particulier : atteinte à la personnalité

1Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État;
b.
par le droit de l’État dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou
c.
par le droit de l’État dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État.

2Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’État dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée.

3L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles.109

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

3. Règles spéciales

a. Pluralité d’auteurs

b. Action directe contre l’assureur

4. Domaine du droit applicable

Art. 142 Droit applicable : domaine du droit applicable

1Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.

2Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en considération.

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