Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

III. Mariage célébré à l’étranger

Chapitre 3 Mariage Section 1 Célébration du mariage

Art. 45

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Mariage célébré à l’étranger

1Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé.31

2Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.32

3Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu:

a.
tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, ou
b.
si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.33
Historique et notes (3)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  3. Introduit par l’annexe ch. 17 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

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