Art. 45 Mariage célébré à l’étranger
1Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé.31
2Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.32
3Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu:
- a.
- tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, ou
- b.
- si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.33
Historique et notes (3)
- Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
- Introduit par l’annexe ch. 17 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).