Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 1 à 32 · 38 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application

Art. 1

1La présente loi régit, en matière internationale:

a.
la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b.
le droit applicable;
c.
les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères;
d.
la faillite et le concordat;
e.
l’arbitrage.

2Les traités internationaux sont réservés.

Section 2 Compétence

I. En général

Art. 2 En général

Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.

II. For de nécessité

Art. 3 For de nécessité

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu’une procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.

III. Validation de séquestre

Art. 4 Validation de séquestre

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l’action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.

IV. Élection de for

Art. 5 Élection de for

1En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive.

1bisSi les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6

2L’élection de for est sans effet si elle conduit à priver d’une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.

3…7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).

V. Acceptation tacite

Art. 6 Acceptation tacite

En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).

VI. Convention d’arbitrage

Art. 7 Convention d’arbitrage

Si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:

a.
le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, ou que
c.
le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l’arbitrage.

VII. Demande reconventionnelle

Art. 8 Demande reconventionnelle

Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s’il y a connexité entre les deux demandes.

VIII. Consorité et cumul d’actions

Art. 8a Consorité et cumul d’actions

1Lorsque l’action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres.

2Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l’une d’elles l’est pour l’ensemble.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

IX. Appel en cause

Art. 8b Appel en cause

Le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

X. Conclusions civiles

Art. 8c Conclusions civiles

Lorsque il est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l’action civile pour autant qu’un for existe en Suisse pour cette action en vertu de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

XI. Litispendance

Art. 9 Litispendance

1Lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.

2Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit.

3Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.

XII. Mesures provisoires

Art. 10 Mesures provisoires

Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:

a.
soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b.
soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

XIII. Actesd’entraide judiciaire

1. Principe

Art. 11 Principe

1Les actes de puissance publique effectués en Suisse dans le cadre de procédures civiles étrangères, en particulier la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires et les actes d’obtention de preuves, se font par la voie de l’entraide judiciaire. Les chapitres I et II de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile16 s’appliquent.

2Les parties à un procès séjournant en Suisse peuvent toutefois être invitées directement à déposer des actes ou des moyens de preuve si cette invitation n’est pas assortie de la menace de sanctions pénales et si elle est notifiée par la voie de l’entraide judiciaire.

3 Les personnes séjournant en Suisse peuvent en outre participer à une audience à l’étranger par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image ou être interrogées par ces moyens par une personne qui y est habilitée par une autorité étrangère. Le chapitre II de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale17 s’applique par analogie.

4Sauf disposition contraire du droit fédéral, l’Office fédéral de la justice sert d’intermédiaire entre la Suisse et les autres États en matière d’entraide judiciaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 20 déc. 2024 concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles internationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 684; FF 2024 792).
  2. RS 0.274.12
  3. RS 0.274.132

2. Exécution

Art. 11a Principe : exécution

1Les actes d’entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse.

2Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l’étranger et qu’aucun juste motif tenant à l’intéressé ne s’y oppose.

3Lorsqu’une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l’étranger empêcherait d’y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d’un requérant selon les formes du droit étranger.

4…20

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Abrogé par l’annexe de l’AF du 20 déc. 2024 concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles internationales, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 684; FF 2024 792).

3. Avance de frais et sûretés en garantie des dépens

4. Assistance judiciaire

Art. 11c Principe : assistance judiciaire

L’assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à l’étranger aux mêmes conditions qu’aux personnes domiciliées en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 3 Droit applicable

I. Portée de la règle de conflit

Art. 13 Portée de la règle de conflit

La désignation d’un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d’après ce droit sont applicables à la cause. L’application du droit étranger n’est pas exclue du seul fait qu’on attribue à la disposition un caractère de droit public.

II. Renvoi

Art. 14 Renvoi

1Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.

2En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.

III. Clause d’exception

Art. 15 Clause d’exception

1Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

2Cette disposition n’est pas applicable en cas d’élection de droit.

IV. Constatation du droit étranger

Art. 16 Constatation du droit étranger

1Le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

V. Réserve de l’ordre public suisse

VI. Application de dispositions impératives du droit suisse

VII. Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

Art. 19 Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

1Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.

2Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.

Section 4 Domicile, siège et nationalité

I. Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique

Art. 20 Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique

1Au sens de la présente loi, une personne physique:

a.
a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;
b.
a sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c.
a son établissement dans l’État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.

2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse25 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

II. Siège et établissement des sociétés et des trusts

Art. 21 Siège et établissement des sociétés et des trusts

1Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut domicile.

2Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.

3Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

4L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

III. Nationalité

Art. 22 Nationalité

La nationalité d’une personne physique se détermine d’après le droit de l’État dont la nationalité est en cause.

IV. Pluralité de nationalités

Art. 23 Pluralité de nationalités

1Lorsqu’une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine.

2Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

3Si la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d’une personne, la prise en considération d’une de ses nationalités suffit.

V. Apatrides et réfugiés

Art. 24 Apatrides et réfugiés

1Une personne est réputée apatride lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides27 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d’un apatride.

2Une personne est réputée réfugiée lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile28.

3Lorsque la présente loi s’applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.40
  2. [RO 1980 1718; 1986 2062; 1987 1674; 1990 938, 1587 art. 3 al. 1; 1994 1634 ch. I 8.1, 2876; 1995 146 ch. II, 1126 ch. II 1, 4356, 1997 2372, 2394; 1998 1582. RO 1999 2262 art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

I. Reconnaissance

1. Principe

Art. 25 Reconnaissance : principe

Une décision étrangère est reconnue en Suisse:

a.
si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b.
si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c.
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.

2. Compétence des autorités étrangères

Art. 26 Reconnaissance : compétence des autorités étrangères

La compétence des autorités étrangères est donnée:

a.
si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue;
b.
si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;
c.
si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d.
si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.

3. Motifs de refus

Art. 27 Reconnaissance : motifs de refus

1La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.

2La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit:

a.
qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c.
qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

II. Caractère exécutoire

III. Procédure

Art. 29 Procédure

1La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:

a.
d’une expédition complète et authentique de la décision;
b.
d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c.
en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

2La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

3Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

IV. Transaction judiciaire

V. Juridiction gracieuse

Art. 31 Juridiction gracieuse

Les art. 25 à 29 s’appliquent par analogie à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision ou d’un acte de la juridiction gracieuse.

VI. Transcription à l’état civil

Art. 32 Transcription à l’état civil

1Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil.

2La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.

3Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.

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