Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 3 Droit applicable

Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 13 à 19 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Portée de la règle de conflit

Art. 13 Portée de la règle de conflit

La désignation d’un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d’après ce droit sont applicables à la cause. L’application du droit étranger n’est pas exclue du seul fait qu’on attribue à la disposition un caractère de droit public.

II. Renvoi

Art. 14 Renvoi

1Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.

2En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.

III. Clause d’exception

Art. 15 Clause d’exception

1Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

2Cette disposition n’est pas applicable en cas d’élection de droit.

IV. Constatation du droit étranger

Art. 16 Constatation du droit étranger

1Le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

V. Réserve de l’ordre public suisse

VI. Application de dispositions impératives du droit suisse

VII. Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

Art. 19 Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

1Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.

2Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.

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