Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 2 Personnes physiques

Art. 33 à 42 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Principe

Art. 33 Principe

1Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.

2Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).

II. Jouissance des droits civils

Art. 34 Jouissance des droits civils

1La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.

2Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouissance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.

III. Exercice des droits civils

1. Principe

Art. 35 Exercice des droits civils : principe

L’exercice des droits civils est régi par le droit du domicile. Un changement de domicile n’affecte pas l’exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis.

2. Sécurité des transactions

Art. 36 Exercice des droits civils : sécurité des transactions

1La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l’État de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l’État où l’acte a été accompli, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître cette incapacité.

2Cette règle ne s’applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.

IV. Nom

1. En général

Art. 37 Nom : en général

1Le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée.

2Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.

2. Changement de nom

Art. 38 Nom : changement de nom

1Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d’une demande en changement de nom.

2Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l’autorité de leur canton d’origine.

3Les conditions et les effets d’un changement de nom sont régis par le droit suisse.

3. Changement de nom intervenu à l’étranger

4. Transcription à l’état civil

IVa. Sexe

Art. 40a IVa. Sexe

Les art. 37 à 40 s’appliquent par analogie au sexe d’une personne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020 (Changement de sexe à l’état civil), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 668; FF 2020 779).

V. Déclaration d’absence

1. Compétence et droit applicable

Art. 41 Déclaration d’absence : compétence et droit applicable

1Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d’une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d’absence.

2Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d’absence si un intérêt légitime le justifie.

3Les conditions et les effets de la déclaration d’absence sont régis par le droit suisse.

2. Déclaration d’absence et de décès intervenue à l’étranger

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