Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

2. En particulier

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats II. Droit applicable

Art. 118 à 122 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Vente mobilière

b. Immeubles

Art. 119 En particulier : immeubles

1Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.

2L’élection de droit est admise.

3Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé, à moins que celui-ci n’admette l’application d’un autre droit. Pour l’immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.

c. Contrats conclus avec des consommateurs

Art. 120 En particulier : contrats conclus avec des consommateurs

1Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle du consommateur:

a.
si le fournisseur a reçu la commande dans cet État;
b.
si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d’une offre ou d’une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
c.
si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un État étranger aux fins d’y passer la commande.

2L’élection de droit est exclue.

d. Contrats de travail

Art. 121 En particulier : contrats de travail

1Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

2Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l’État de l’établissement ou, à défaut d’établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l’employeur.

3Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l’État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.

e. Contrats en matière de propriété intellectuelle

Art. 122 Contrats en matière de propriété intellectuelle

1Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.

2L’élection de droit est admise.

3Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l’accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.