Art. 118 En particulier : vente mobilière
1Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels98.
2L’art. 120 est réservé.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats II. Droit applicable
Art. 118 à 122 · 5 articles
1Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels98.
2L’art. 120 est réservé.
1Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2L’élection de droit est admise.
3Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé, à moins que celui-ci n’admette l’application d’un autre droit. Pour l’immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
1Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle du consommateur:
2L’élection de droit est exclue.
1Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
2Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l’État de l’établissement ou, à défaut d’établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l’employeur.
3Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l’État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.
1Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
2L’élection de droit est admise.
3Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l’accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.
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