Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

1. En général

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats II. Droit applicable

Art. 116 à 117 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Élection de droit

Art. 116 En général : élection de droit

1Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.

2L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.

3L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.

b. À défaut d’élection de droit

Art. 117 En général : à défaut d’élection de droit

1À défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits.

2Ces liens sont réputés exister avec l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.

3Par prestation caractéristique, on entend notamment:

a.
la prestation de l’aliénateur, dans les contrats d’aliénation;
b.
la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit;
c.
la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service;
d.
la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e.
la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.

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