Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

d. Contrats de travail

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats II. Droit applicable 2. En particulier

Art. 121

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 121 En particulier : contrats de travail

1Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

2Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l’État de l’établissement ou, à défaut d’établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l’employeur.

3Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l’État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.

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