Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 25 à 32 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Reconnaissance

1. Principe

Art. 25 Reconnaissance : principe

Une décision étrangère est reconnue en Suisse:

a.
si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b.
si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c.
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.

2. Compétence des autorités étrangères

Art. 26 Reconnaissance : compétence des autorités étrangères

La compétence des autorités étrangères est donnée:

a.
si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue;
b.
si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;
c.
si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d.
si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.

3. Motifs de refus

Art. 27 Reconnaissance : motifs de refus

1La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.

2La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit:

a.
qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c.
qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

II. Caractère exécutoire

III. Procédure

Art. 29 Procédure

1La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:

a.
d’une expédition complète et authentique de la décision;
b.
d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c.
en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

2La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

3Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

IV. Transaction judiciaire

V. Juridiction gracieuse

Art. 31 Juridiction gracieuse

Les art. 25 à 29 s’appliquent par analogie à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision ou d’un acte de la juridiction gracieuse.

VI. Transcription à l’état civil

Art. 32 Transcription à l’état civil

1Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil.

2La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.

3Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.

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