Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

III. Mesures provisoires

Chapitre 3 Mariage Section 4 Divorce et séparation de corps

Art. 62

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Mesures provisoires

1Le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

2Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.

3Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).

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