Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

III. Monnaie

Chapitre 9 Droit des obligations Section 4 Dispositions communes

Art. 147

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 147 Monnaie

1La monnaie est définie par le droit de l’État d’émission.

2Les effets qu’une monnaie exerce sur l’ampleur d’une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

3Le droit de l’État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.

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