Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

I. Principe

Chapitre 2 Personnes physiques

Art. 33

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Principe

1Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.

2Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).

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