Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

d. Représentation

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats II. Droit applicable 3. Dispositions communes

Art. 126

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126 Dispositions communes : représentation

1Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.

2Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l’État de l’établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n’est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l’État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d’espèce.

3Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n’a pas d’établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.

4Le droit désigné à l’al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.

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