Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 9a Trusts

Art. 149a à 149e · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Définition

Art. 149a Définition

On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance114, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite convention.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.221.371

II. Compétence

Art. 149b Compétence

1Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie.

2Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:

a.
si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou
b.
si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.

3À défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for n’est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent:

a.
le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse;
b.
le tribunal du siège du trust;
c.
pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement.

4En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

III. Droit applicable

Art. 149c Droit applicable

1Le droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance115.

2Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où, conformément à son art. 5, elle n’est pas applicable, et où, conformément à son art. 13, l’État n’est pas tenu de reconnaître un trust.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.221.371

IV. Dispositions spéciales concernant la publicité

Art. 149d Dispositions spéciales concernant la publicité

1Lorsque les biens d’un trust sont inscrits au nom d’un trustee dans le registre foncier, le registre des bateaux ou le registre des aéronefs, le lien avec un trust peut faire l’objet d’une mention.

2Le lien avec un trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse est, sur demande, inscrit dans le registre pertinent.

3Le lien avec un trust qui n’a pas fait l’objet d’une mention ou qui n’a pas été inscrit n’est pas opposable aux tiers de bonne foi.

V. Décisions étrangères

Art. 149e Décisions étrangères

1Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque:

a.
elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al. 1;
b.
elles ont été rendues dans l’État du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse;
c.
elles ont été rendues dans l’État du siège du trust;
d.
elles ont été rendues dans l’État dont le droit régit le trust, ou
e.
elles sont reconnues dans l’État du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse.

2L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

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