Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

2. À défaut d’élection de droit

Chapitre 3 Mariage Section 3 Régimes matrimoniaux II. Droit applicable

Art. 54 à 55 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Principe

Art. 54 À défaut d’élection de droit : principe

1À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:

a.
par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.

3Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

b. Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile

Art. 55 Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile

1En cas de transfert du domicile des époux d’un État dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité.

2Le changement de domicile n’a pas d’effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu’ils sont liés par un contrat de mariage.

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