Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

I. Compétence

Chapitre 6 Successions

Art. 86 à 89 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principe

Art. 86 Compétence : principe

1Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.

2Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’État du lieu de situation des immeubles.

2. For d’origine

Art. 87 Compétence : for d’origine

1Les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas. Afin d’éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt, de l’État de sa dernière résidence habituelle, ou encore, dans le cas de biens successoraux isolés, de l’État du lieu de situation s’occupent de la succession.62

2Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger soumet à la compétence des autorités suisses ou, pour autant qu’il n’ait pas fait de réserve quant à la compétence, au droit suisse l’ensemble de sa succession ou certains biens se trouvant en Suisse.63 L’art. 86, al. 2, est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

3. For du lieu de situation

Art. 88 Compétence : for du lieu de situation

1Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas. Afin d’éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt ou de l’État de sa dernière résidence habituelle s’occupent de la succession.64

2S’il y a des biens en différents lieux, l’autorité suisse saisie la première est compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

3a. Litispendance

3b. Dérogation à la compétence suisse

Art. 88b Compétence : 3b. Dérogation à la compétence suisse

1La compétence au sens des art. 86 à 88 est exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, la totalité ou une partie de sa succession à la compétence d’un État national étranger et dans la mesure où les autorités de cet État s’en occupent. Le défunt doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès.

2La compétence au sens des art. 86 à 88 est en outre exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, un immeuble sis à l’étranger à la compétence des autorités de l’État de situation de l’immeuble et dans la mesure où ces autorités s’en occupent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

4. Mesures conservatoires

Art. 89 Compétence : mesures conservatoires

Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

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