Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

X. Renonciation au recours

Chapitre 12 Arbitrage international

Art. 192

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 192 Renonciation au recours

1Si les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l’art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 178, al. 1.184

2Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères185 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. RS 0.277.12

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