Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

4. Distribution

Chapitre 11 Faillite et concordat III. Effets juridiques

Art. 173 à 174 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Reconnaissance de l’état de collocation étranger

Art. 173 Reconnaissance de l’état de collocation étranger

1Après distribution des deniers au sens de l’art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.

2Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de collocation étranger.

3Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l’est aussi pour la reconnaissance de l’état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.

b. Non-reconnaissance de l’état de collocation étranger

Art. 174 Non-reconnaissance de l’état de collocation étranger

1Lorsque l’état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe150, selon l’art. 219, al. 4, LP151, s’ils sont domiciliés en Suisse.

2Il en va de même lorsque l’état de collocation n’est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle classe selon l’annexe ch. 22 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 281.1

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