Art. 138a En particulier : accidentsnucléaires
1Les droits découlant d’un accident nucléaire relèvent du droit suisse.
2Lorsque l’installation nucléaire de l’exploitant responsable se trouve dans un État membre de la Convention de Paris108, le droit de cet État détermine:
- a.
- si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l’exploitant a un champ d’application plus large qu’indiqué à l’art. 2, par. (b), de la convention;
- b.
- si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l’objet d’une indemnité dans les cas visés à l’art. 9 de la convention.
3L’al. 2 s’applique par analogie à l’exploitant d’une installation nucléaire se trouvant dans un État non membre de la Convention de Paris si cet État prévoit une réglementation au moins équivalente à l’égard de la Suisse.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
- RS 0.732.44