Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 10 Sociétés

Art. 150 à 165 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Notions

Art. 150 Notions

1Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé.

2Les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d’une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).

II. Compétence

1. Principe

Art. 151 Compétence : principe

1Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés.

2Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés.

3Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d’émission publique sont en outre compétents lorsque l’action en responsabilité est intentée pour cause d’émission de titres de participation et d’emprunts.

4…116

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

2. Responsabilité pour une société étrangère

Art. 152 Responsabilité pour une société étrangère

Sont compétents pour connaître des actions dirigées contre une personne responsable en vertu de l’art. 159 ou contre la société étrangère pour laquelle cette personne agit:

a.
les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, ou
b.
les tribunaux suisses du lieu où la société est administrée en fait.

3. Mesures de protection

Art. 153 Compétence : mesures de protection

Les mesures destinées à protéger les biens sis en Suisse de sociétés qui ont leur siège à l’étranger ressortissent aux autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation des biens à protéger.

III. Droit applicable

1. Principe

Art. 154 Droit applicable : principe

1Les sociétés sont régies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.

2La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l’État dans lequel elle est administrée en fait.

2. Domaine du droit applicable

Art. 155 Droit applicable : domaine du droit applicable

Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:

a.
la nature juridique de la société;
b.
la constitution et la dissolution;
c.
la jouissance et l’exercice des droits civils;
d.
le nom ou la raison sociale;
e.
l’organisation;
f.
les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;
g.
la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;
h.
la responsabilité pour les dettes de la société;
i.
le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.

IV. Rattachements spéciaux

1. Prétentions découlant de l’émission publique de titres de participation et d’emprunts

2. Protection du nom et de la raison sociale

Art. 157 Protection du nom et de la raison sociale

1La protection du nom et de la raison sociale des sociétés inscrites au registre suisse du commerce contre les atteintes portées en Suisse est régie par le droit suisse.

2À défaut d’inscription au registre suisse du commerce, la protection du nom et de la raison sociale est régie par le droit applicable à la concurrence déloyale (art. 136) ou aux atteintes à la personnalité (art. 132, 133 et 139).

3. Restriction des pouvoirs de représentation

Art. 158 Restriction des pouvoirs de représentation

La société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d’un organe ou d’un représentant qui sont inconnues du droit de l’État de l’établissement ou de la résidence habituelle de l’autre partie, à moins que celle-ci n’ait connu ou dû connaître ces restrictions.

4. Responsabilité pour une société étrangère

Art. 159 Responsabilité pour une société étrangère

Lorsque les activités d’une société créée en vertu du droit étranger sont exercées en Suisse ou à partir de la Suisse, la responsabilité des personnes qui agissent au nom de cette société est régie par le droit suisse.

V. Succursales en Suisse de sociétés étrangères

Art. 160 Succursales en Suisse de sociétés étrangères

1Une société qui a son siège à l’étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.

2Le droit suisse régit la représentation d’une telle succursale. L’une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.

VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine

1. Transfert d’une société de l’étranger en Suisse

a. Principe

Art. 161 Transfert d’une société de l’étranger en Suisse : principe

1Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s’adapter à l’une des formes d’organisation du droit suisse.

2Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.

b. Moment déterminant

Art. 162 Transfert d’une société de l’étranger en Suisse : moment déterminant

1Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’elle a apporté la preuve que son centre d’affaires a été transféré en Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse.

2Une société qui, en vertu du droit suisse, n’est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’apparaît clairement sa volonté d’être régie par celui-ci, qu’elle a un lien suffisant avec la Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse.

3Avant de s’inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision119, que son capital est couvert conformément au droit suisse.120

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

2. Transfert d’une société de la Suisse à l’étranger

Art. 163 Transfert d’une société de la Suisse à l’étranger

1Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d’exister en vertu du droit étranger.

2Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion122 s’applique par analogie.

3Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays123.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  2. RS 221.301
  3. [RO 1983 931; 1992 288 annexe ch. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371 annexe 2 ch. 1; 2001 1439; 2006 2197 annexe ch. 48; 2010 1881 annexe 1 ch. II 18; 2012 3655 ch. I 15. RO 2017 3097 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la Loi du 17 juin 2016 (RS 531).

3. Fusion

a. Fusion de l’étranger vers la Suisse

Art. 163a Fusion : fusion de l’étranger vers la Suisse

1Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société étrangère l’autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.

2Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

b. Fusion de la Suisse vers l’étranger

Art. 163b Fusion : fusion de la Suisse vers l’étranger

1Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:

a.
que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;
b.
que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.

2La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.

3Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion126 s’applique par analogie.

4Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  2. RS 221.301

c. Contrat de fusion

Art. 163c Fusion : contrat de fusion

1Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.

2Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. À défaut d’élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l’État dont l’ordre juridique régit la société reprenante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

4. Scission et transfert de patrimoine

Art. 163d Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine : scission et transfert de patrimoine

1Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L’art. 163b, al. 3, ne s’applique pas au transfert de patrimoine.

2Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

3Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s’appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l’art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

5. Dispositions communes

a. Radiation du registre du commerce

Art. 164 Dispositions communes : radiation du registre du commerce

1Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d’un expert-réviseur agréé atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130 ou encore qu’ils consentent à la radiation.131

2Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre:

a.
de prouver que la fusion ou la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère;
b.132
qu’un expert-réviseur agréé atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu’elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  2. RS 221.301
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

b. Lieu de la poursuite et for

Art. 164a Dispositions communes : lieu de la poursuite et for

1Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, l’action demandant l’examen des parts sociales ou des droits de sociétariat conformément à l’art. 105 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion134 peut également être introduite au siège suisse du sujet transférant.

2Le lieu de la poursuite et le for en Suisse subsistent aussi longtemps que les créanciers ou les titulaires de parts n’ont pas été désintéressés ou que leurs créances n’ont pas été garanties.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  2. RS 221.301

c. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine à l’étranger

Art. 164b Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine à l’étranger

La soumission d’une société étrangère à un autre ordre juridique étranger ainsi que la fusion, la scission et le transfert de patrimoine entre sociétés étrangères sont reconnues comme valables en Suisse si elles sont valables en vertu des ordres juridiques concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

VII. Décisions étrangères

Art. 165 Décisions étrangères

1Les décisions étrangères relatives à une prétention relevant du droit des sociétés sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du siège de la société et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.

2Les décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues sont reconnues en Suisse, lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel l’émission publique de titres de participation ou d’emprunts a été faite et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.

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